P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
187. Sont également visées par le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 72 de la Loi les personnes ayant le statut suivant:
1°  un Indien inscrit à ce titre aux termes de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5);
2°  une personne à qui le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève a été accordé au Canada, par l’autorité compétente.
D. 1266-2021, a. 187.
En vig.: 2021-10-13
187. Sont également visées par le paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 72 de la Loi les personnes ayant le statut suivant:
1°  un Indien inscrit à ce titre aux termes de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5);
2°  une personne à qui le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève a été accordé au Canada, par l’autorité compétente.
D. 1266-2021, a. 187.